Hippisme

Contrôle antidopage, from SOREC

Réf : Articles 109,110 et 111 du Code des Courses et note de service n°1300.  

Il est porté à la connaissance de messieurs les propriétaires et entraîneurs des chevaux de courses que la réglementation antidopage en vigueur au Maroc est amendée par la présente note. 

  • Identification des substances : 

Aucun cheval, dès lors qu’il a été déclaré à l’entraînement au Maroc, aucun cheval entraîné à l’étranger qui a été engagé dans une course organisée au Maroc et aucun cheval qui est provisoirement stationné ou entraîné au Maroc, ne doit faire l’objet de l’administration de deux catégories de substances bien distinguée ci-après : 

1-Substances interdites (liste 1) : 

Les substances anabolisantes : 

  • les stéroïdes anabolisants androgéniques et les agents anabolisants tels que les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMS), 
  • les béta-agonistes, sauf administrés sur prescription vétérinaire aux posologies reconnues pour les effets bronchodilatateurs. 
  • Les hormones peptidiques, facteurs de croissance et assimilés : 
  • les agents stimulant l’érythropoïèse, tels que l’EPO, les Epoiétines Alfa et Béta, la Darbepoiétine Alfa, la Methoxy-polyéthylène Glycol Epoiétine, la Peginesatide, les facteurs induits par l’hypoxie (HIF), 
  • les hormones de croissance, les facteurs de libération de l’hormone de croissance, l’IGF- 1 et autres facteurs de croissance, 
  • les protéines synthétiques et peptides, ainsi que leurs analogues synthétiques à l’exception de ceux présents dans les médicaments autorisés à usage vétérinaire, tel que la Thymosine Béta 4. 
  • Les hormones et modulateurs métaboliques : 
  • les inhibiteurs de l’Aromatase, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMSJ et autres substances anti-ostrogéniques,  
  • les agents modifiant la fonction de la Myostatine, tels que les inhibiteurs de la Myostatine, 
  • les insulines, les agonistes des PPAR delta tels que le GW1516, 
  • les activateurs de l’AMPK tels que l’AICAR, 
  • Toute Substance qui n’a pas d’autorisation officielle en tant que médicament vétérinaire ou qui n’a pas été reconnue comme traitement légitime par les autorités scientifiques. 
  • Toute substance ayant des propriétés analogues aux substances ci-dessus. 

Le cheval ne doit pas non plus receler dans ses tissus, fluides corporels ou excrétions, ou dans toute partie de son corps, un métabolite ou un isomère de l’une des substances ci-dessus, ou l’un des métabolites de cet isomère.  

Il ne doit pas non plus faire l’objet d’une manipulation sanguine. 

2- Substances prohibées (liste 2) 

  • Substances susceptibles d’agir à tout moment sur un ou plusieurs des systèmes corporels des mammifères, ci-après :
  • Système nerveux  
  • Système cardio-vasculaire  
  • Système respiratoire  
  • Système digestif  
  • Système urinaire  
  • Système reproducteur  
  • Système musculo squelettique  
  • Système hémolymphatique et la circulation sanguine  
  • Système immunitaire à l’exception des substances présentes dans les vaccins agréés pour la lutte contre les agents infectieux  
  • Système endocrinien 
  • Sécrétions endocrines et leurs homologues synthétiques 
  • Agents masquants tel que les diurétiques 
  • Transporteurs d’oxygène 
  • Agents capables, à tout moment, de causer directement ou indirectement une action ou un effet et/ou une manipulation de l’expression des gènes de tout corps de mammifère, y inclus mais sans s’y limiter, les agents d’édition de gènes ayant la capacité de modifier les séquences du génome et / ou la régulation transcriptionnelle, post-transcriptionnelle ou la régulation épigénétique de l’expression des gènes. 

Le cheval ne doit, en outre, pas receler dans ses tissus, fluides corporels ou excrétions, ou dans toute partie de son corps, une autre substance prohibée dont la présence ne peut être justifiée par l’administration de soins prescrits par une ordonnance. 

  • Sanctions des prélèvements positifs : 

1- Sanctions applicables en cas de présence d’une substance interdite : 

Tout entraineur dont le cheval a été déterminé positif à l’une· ou l’autre substance interdite citée dans la liste 1 ci-dessus au niveau des hippodromes ou à l’entrainement encourt les sanctions suivantes : 

  • 1 ère détermination positive : amende de 100.000 dhs, distancement et 6 mois de suspension pour le cheval  
  • 2eme détermination positive : amende de 100.000 · dhs et suspension de l’autorisation de faire courir pour l’entraineur d’une durée de 6 mois et distancement du cheval associé à 6 mois de suspension.  
  • 3eme détermination positive : retrait définitif de ! »agrément pour l’entraineur et distancement du cheval associé à 6 mois de suspension. 

Pour les courses régionales, l’entraineur encourt une amende de 20.000 dhs.  

Il est à noter que les récidives sont calculées à compter de la notification de la 1ère infraction, sur une période correspondant à 24 mois.  

Toute détermination positive constatée durant cette période sur l’un ou l’autre des chevaux déclarés dans l’effectif d’un entraîneur est prise en compte pour le calcul des récidives et peut donc entrainer l’aggravation des sanctions encourues par cet entraîneur. 

2-Sanctions applicables en cas de présence d’une substance prohibée : 

Les amendes applicables aux entraîneurs des chevaux déterminés positifs (Liste 2) lors des contrôles antidopage effectués soit dans les hippodromes, soit dans les écuries, seront désormais calculées selon le barème ci-dessous : 

  • Courses dont l’allocation au 1er est inférieure ou égale à 45 000 DHS : Amende égale à l’allocation du 1er 
  • Courses dont l’allocation au 1er est égale ou supérieure à 50 000 DHS et inférieure à 100 000 DHS : Amende de 50 000 DHS 
  • Courses dont l’allocation au 1er est égale ou supérieure à 100 000 DHS et inférieure à 200 000 DHS : Amende de 70 000 DHS 
  • Course dont l’allocation au 1er est égale ou supérieure 200 000 DHS : Amende de 100 000 DHS 

Pour les courses régionales, l’amende est invariablement calculée à hauteur de l’allocation versée au 1er, ceci quelle que soit la nature de la course.  

Les chevaux déterminés positifs à des substances prohibées seront, dans tous les cas, systématiquement distancés du classement de la course dans laquelle ils ont concourus et seront sanctionnés d’une durée de suspension conformément au schéma suivant : 

  • 1ère détermination positive : 1 mois d’interdiction de courir pour le cheval 
  • 2ème détermination positive : 3 mois d’interdiction de courir pour le cheval  
  • 3ème détermination positive : 6 mois d’interdiction de courir pour le cheval 

Il est à noter que les récidives sont calculées à compter de la date de notification du précédent cas de dopage, sur une période de 12 mois. En vertu de quoi, tout cas de dopage détecté avant la notification à l’entraîneur concerné d’un précédent cas de dopage, ne vaudra pas à celui-ci une aggravation de sanction pour récidive.  

Toute détermination positive constatée durant cette période sur l’un ou l’autre des chevaux déclarés dans l’effectif d’un entraîneur est prise en compte pour le calcul des récidives et peut donc entrainer l’aggravation des sanctions encourues par cet entraîneur. 

  • Contrôles antidopage à l’entrainement : 

Tout cheval déclaré à l’entraînement est susceptible d’être soumis à des contrôles antidopage au sein même de l’écurie où il est stationné. Ces contrôles sont effectués par une commission mandatée par la SOREC.  

L’entraîneur responsable de l’écurie doit tenir un registre des soins mis régulièrement à jour et dans lequel doivent être répertoriés l’ensemble des traitements administrés aux chevaux déclarés à son effectif. En cas de présentation d’un registre non tenu à jour, l’entraineur encourt une amende de 500 dhs.  

L’entraîneur doit notamment se tenir précisément informé de tout traitement ou produit administré à ses chevaux et des conséquences des thérapeutiques qui leurs sont appliquées.  

Pour chaque traitement nécessitant l’utilisation d’un ou plusieurs produits entrant dans l’une des catégories de substances prohibées, être en possession d’une ordonnance qu’il est dans l’obligation de pouvoir présenter au moment du contrôle effectué à la demande de la commission.  

L’ordonnance qui doit être rédigé par le vétérinaire traitant, doit préciser le nom du cheval ou le numéro SIRE, la date, le nom du médicament, la posologie et la durée du traitement, ainsi que les précautions à prendre avant de faire recourir le cheval.  

L’entraineur doit obligatoirement numéroter chronologiquement chacune des ordonnances au fur et à mesure des traitements prescrits aux chevaux dont il a la garde et de les conserver dans un registre, pendant au moins 24 mois. 

L’absence d’un tel registre des soins encourt l’entraineur à une amende de 1000 dirhams.  

Tout traitement non reporté sur ce registre et non justifié par une ordonnance médicale présentée aux contrôleurs le jour même de l’inspection de l’écurie sera considéré comme illégal et entraînera des sanctions calculées comme suit : 

a –        Cheval déclaré partant dans une course : Amende calculée à hauteur du barème (tableau des sanctions : annexe 1) applicable au prix dans lequel il devait courir plus suspension d’un mois. 

b –        Cheval non déclaré partant dans une course : Amende de 10.000 DHS. 

Les sanctions des contrôles antidopage positifs effectués au sein des écuries sont soumises au même système de calcul des récidives cité ci-dessus.  

L’entraîneur, ou son représentant, est tenu de mettre immédiatement à la disposition du vétérinaire mandaté le cheval ou les chevaux sur lesquels celui-ci a mission d’effectuer des prélèvements biologiques ou tout autre contrôle et d’assister aux opérations de prélèvements. S’il n’est ni présent, ni représenté, aucune réclamation sur la régularité des prélèvements ne pourra être effectuée.  

Toute obstruction ou manque de collaboration avec la commission de contrôle antidopage entraînera la suspension pour une durée d’un à trois mois des chevaux désignés pour les prélèvements biologiques au sein des écuries.  

L’entraîneur défaillant encourt également une amende de 5.000 à 10.000 DHS, ainsi que la suspension ou le retrait de sa licence.  

Si lors du contrôle en écurie, le ou les chevaux désignés pour être soumis à un prélèvement biologique sont absents de l’établissement de son entraîneur déclaré à la SOREC, sans que cette absence ne soit due à un cas de force majeure, le cheval ne peut plus courir pour une durée d’un à trois mois après le constat de cette infraction. Dans le cas de l’absence du cheval de son établissement d’entraînement, l’entraîneur est, en outre, passible d’une amende de 1.000 à 5.000 DHS.  

L’entraîneur ou, éventuellement, le propriétaire ou son mandataire doit indiquer immédiatement à la commission mandatée par la SOREC l’adresse du lieu où est stationné réellement le cheval afin que le prélèvement biologique soit effectué le plus rapidement possible. Si l’adresse n’est pas communiquée dans un délai de 48 heures, le cheval ne peut plus courir pendant le mois qui suit ce contrôle.  

Si, lors d’un deuxième contrôle, ce cheval est à nouveau absent du lieu dont l’adresse a été déclarée à la SOREC ou au vétérinaire mandaté, les Commissaires de la SOREC doivent, sauf cas de force majeure préalablement indiqué par le propriétaire ou son mandataire et admis à leur satisfaction, lui interdire de courir pour une durée de six mois au moins et d’un an au plus. En cas de nouvelle absence du cheval de l’établissement d’entraînement, les Commissaires de la SOREC peuvent infliger à l’entraîneur fautif une amende de 5.000 à 10.000 DHS et peuvent également lui suspendre ou lui retirer son autorisation de faire courir et d’entraîner.  » 

En cas de nouvelle récidive, le cheval est passible d’une interdiction de courir pour une durée d’un an au moins et de deux ans au plus et les Commissaires de la SOREC peuvent infliger à l’entraîneur fautif une amende de 10.000 à 20.000 DHS, les autorisations de faire courir et d’entraîner pouvant, en outre, lui être suspendues ou retirées.  

Toute manœuvre frauduleuse de la part d’un entraineur ou d’un propriétaire, tendant à transférer les chevaux déclarés dans leurs effectifs au profit d’un entraineur qui s’est vu retirer ou suspendre son autorisation d’entrainer au Maroc ou à l’étranger, pourra être sanctionnée par une amende de 5000 dhs associée ou non d’une suspension de son autorisation de faire courir et entrainer d’une durée de 6 mois à 24 mois.  

Les Commissaires de la SOREC peuvent prendre toute mesure conservatoire utile, interdire aux chevaux de courir et prendre toute sanction à l’égard de l’entraîneur ou propriétaire convaincu de ne pas assurer personnellement et directement l’entretien et l’entraînement des chevaux déclarés à son effectif. 

  • Sanction de la détention de substances interdites : 

La simple détention de toute substance interdite dotée de propriétés dopantes et dont la vente n’est pas autorisée au Maroc ou toute substance prohibée qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché marocain, vaudra à ses auteurs directs ou indirects, qu’ils soient entraîneurs, propriétaires, jockeys ou mandataires, les mêmes sanctions prévues en cas de détermination positive de leurs chevaux à ces substances (Liste 1).  

Toute complicité dans la détention, vente ou utilisation de ces substances sera également et sévèrement punie par les commissaires de la SOREC, ceci sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui peuvent en résulter. 

  • Paiement des amendes : 

Les entraîneurs et propriétaires dont les chevaux ont été déclarés positifs à des substances prohibées ne peuvent participer aux courses et réengager leurs chevaux qu’après acquittement des amendes qui leurs ont été infligées. Tout entraîneur devenu débiteur est tenu de solder son débit au compte courant ouvert à la SOREC avant de pouvoir engager ses chevaux dans les courses.  

Les dispositions énumérées par la présente note prendront effet à compter du 01 juin 2021 

N.B : cette note annule et remplace celle du 07 octobre 2016 N°1300

Annexe 1 : 

Tableau récapitulatif des sanctions applicables aux chevaux contrôlés positifs 

SANCTIONS APPLICABLES AUX CHEVAUX CONTROLES POSITIFS (LISTE 1 SUBSTANCE INTERDITE}

*Très important : doit être considérée comme 2ème ou 3ème infraction (récidives), l’infraction renouvelée dans les 24 mois qui suivent la 1ère infraction. 

SANCTIONS APPLICABLES AUX CHEVAUX CONTROLES POSITIFS (LISTE 2 SUBSTANCE PROHIBÉES) 

*Très important : doit être considérée comme 2ème ou 3ème infraction (récidives), l’infraction renouvelée dans les 12 mois qui suivent la 1ère infraction 

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